P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  est ou a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est un dirigeant ou un administrateur d’un distributeur d’équipements médicaux ou de fournitures médicales, d’un laboratoire d’orthèses podiatriques, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux podiatres, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques podiatriques ou d’une personne morale qui leur est liée;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
b)  d’une décision disciplinaire exécutoire lui imposant une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 11.
En vig.: 2019-01-24
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui:
1°  est ou a été membre du Conseil d’administration ou dirigeant d’une personne morale ou de tout autre groupement de personnes ayant pour objet principal la promotion des droits ou la défense des intérêts des membres de l’Ordre ou d’autres professionnels en général au cours des 2 années précédant la date de l’élection;
2°  est un dirigeant ou un administrateur d’un distributeur d’équipements médicaux ou de fournitures médicales, d’un laboratoire d’orthèses podiatriques, d’un groupement ayant pour objet principal d’offrir des services aux podiatres, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques podiatriques ou d’une personne morale qui leur est liée;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection:
a)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
b)  d’une décision disciplinaire exécutoire lui imposant une radiation ou encore une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Toutefois, dans le cas d’une décision visée au paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité de 5 ans commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2018-273, a. 11.